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Lois et règlements
2016, ch. 106
- Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale
Article 41
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-23
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Remboursement du trop-perçu de cotisations
41
Les paragraphes 9(2) et (3) s’appliquant avec les adaptations nécessaires au remboursement de cotisations, dans le cas où, entre le 1
er
 avril 1998 et le 18 février 2000, inclusivement, le juge aurait eu le droit en vertu du paragraphe 7(1) ou (2), s’il avait été en vigueur le 1
er
 avril 1998, de cesser de verser des cotisations dues au titre du Régime que prévoit la présente loi, un montant égal à toutes les cotisations qu’il peut avoir versées en application du paragraphe 15(7) de la
Loi sur la Cour provinciale
, tel qu’il existait avant le 18 février 2000, à la caisse visée par ce paragraphe entre la date à laquelle ce droit de cesser de verser des cotisations aurait pris naissance et le 18 février 2000 lui est remboursé, augmenté des intérêts sur les montants qu’il a ainsi cotisés.
2000, ch. P-21.1, art. 38
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