Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Remboursement du trop-perçu de cotisations
41Les paragraphes 9(2) et (3) s’appliquant avec les adaptations nécessaires au remboursement de cotisations, dans le cas où, entre le 1er avril 1998 et le 18 février 2000, inclusivement, le juge aurait eu le droit en vertu du paragraphe 7(1) ou (2), s’il avait été en vigueur le 1er avril 1998, de cesser de verser des cotisations dues au titre du Régime que prévoit la présente loi, un montant égal à toutes les cotisations qu’il peut avoir versées en application du paragraphe 15(7) de la Loi sur la Cour provinciale, tel qu’il existait avant le 18 février 2000, à la caisse visée par ce paragraphe entre la date à laquelle ce droit de cesser de verser des cotisations aurait pris naissance et le 18 février 2000 lui est remboursé, augmenté des intérêts sur les montants qu’il a ainsi cotisés.
2000, ch. P-21.1, art. 38